Sentiers et pistes VTT, quid des études d’impact ?

Le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, ouvrages ou d’aménagement a été modifié par décret.

Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement de manière systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas. Si les activités pédestres et de vélo tout-terrain (VTT) ne sont pas expressément visées par ces nouvelles rubriques, il peut être nécessaire pour ces activités de procéder à des défrichements qui font l’objet d’une étude d’impact. Ainsi, lorsqu’un défrichement, soumis à autorisation au titre du Code forestier, est nécessaire pour réaliser une piste de VTT sur une surface inférieure à 25 hectares, la rubrique 51 du tableau annexé à l’article R.122-2 prévoit qu’un examen au cas par cas détermine si une étude d’impact doit être réalisée. L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ou «autorité environnementale» se prononce en fonction des critères énoncés dans l’annexe III de la directive 2001/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (caractéristiques du projet, localisation, impacts potentiels sur l’environnement). Ces critères constituent la base sur laquelle a été rédigé le formulaire de demande d’examen au cas par cas qui permet de décider d’une obligation ou d’une dispense d’étude d’impact. Les réponses apportées par les Dreal se fondent sur ces éléments de droit et tiennent compte des impacts potentiels du projet sur l’environnement. Enfin, l’étude d’impact reste proportionnée à l’aménagement envisagé.